Y., ainsi la personne est indiquée transgenre dans la procédure de la première section de la Cour européenne des Droits de l’Homme, elle a 52 ans, elle est née en Pologne, elle vit en France, elle a fait la “transition” pour le changement de sexe en se qualifiant à partir de ce moment-là comme un homme, et en 1993 elle a épousé, selon la réglementation transalpine, une femme française avec laquelle elle a eu une fille en 2001. Aujourd’hui, Y. est en train de demander la nationalité du pays qu’elle a choisi et d’adopter un enfant.
En 1992, après l’opération chirurgicale visant à changer de sexe, Y. avait obtenu de son pays un acte de naissance sous une forme abrégée, communément utilisée pour tout acte bureaucratique et administratif, qui rapportait explicitement sa nouvelle identité masculine et qui lui permettait, de fait, de contracter un mariage en se qualifiant de “mari”.
En 2011, Y. a demandé aux autorités polonaises un nouvel acte de naissance, cette fois en bonne et due forme, également mis à jour pour refléter son identité masculine, mais cela lui a été refusé. En effet, Varsovie a déclaré que le certificat “forme longue” est un enregistrement de la naissance telle qu’elle s’est réellement produite et que la plupart des pays européens ne modifient pas les actes de naissance originaux lorsqu’une personne subit une opération de changement de sexe. Le certificat abrégé est beaucoup plus souvent utilisé pour l’identification et la documentation, tandis que la version longue constitue principalement un document civil.
Y. a alors introduit un recours à Strasbourg contre la décision polonaise, qui a été rejeté par la Cour.Il y a quelques jours, toutefois, elle a été rejetée par la Cour, qui s’est rangée du côté de Varsovie, estimant que sa politique consistant à ne pas délivrer de nouveaux certificats de naissance complets après qu’une personne a subi une opération de réassignation sexuelle n’est en rien discriminatoire.
La première section du tribunal a donné raison à la Pologne, concluant que le pays a “[…] le droit de tenir des registres de naissance exacts et que le refus de modifier la version longue n’a pas eu d’impact significatif sur la vie humaine”. [sic] ” En outre, écrit le collège de sept juges, “le demandeur n’a pas démontré qu’il a subi des conséquences négatives ou des difficultés suffisamment graves résultant du fait que le sexe qui lui a été assigné à la naissance est encore visible sous la forme d’une annotation sur son acte de naissance complet.” Enfin, “le tribunal a souligné que tant son acte de mariage que l’acte de naissance de sa fille reflétaient son identité masculine.” Que pouvait-on attendre de plus ?
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