Le lien juridique entre l’enfant adopté “dans des cas particuliers” et les proches de la famille adoptive doit être garanti. Ceci a été établi par un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 24 février. L’adoption “dans des cas particuliers”, rappelle le Conseil, concerne les orphelins, y compris les enfants handicapés, les enfants vivant déjà avec le conjoint du parent biologique et les enfants non adoptables par ailleurs.
Discrimination
Comme le relève le service de communication et de presse de la Cour constitutionnelle, la non-reconnaissance des relations civiles “discrimine, en violation de l’article 3 de la Constitution, l’enfant adopté “dans des cas spéciaux” par rapport aux autres enfants et le prive des relations juridiques qui contribuent à former son identité et à consolider sa dimension personnelle et patrimoniale, en violation des articles 31, deuxième alinéa, et 117, premier alinéa, de la Constitution en relation avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”.
Un outil plus flexible
L’avocate Daniela Bianchini est intervenue sur ce sujet par le biais d’un article sur le site Web du Centre d’études Rosario Livatino. Elle rappelle que le législateur, avec l’adoption “dans des cas particuliers”, a “prévu un instrument plus souple, capable de s’adapter à des situations variées, puisqu’il ne présuppose pas l’abandon, n’interrompt pas la relation de l’enfant avec sa famille d’origine et est également accessible aux particuliers”. Par conséquent, ajoute-t-elle, “la décision de la Cour constitutionnelle de considérer comme illégitimes les dispositions excluant l’existence de relations civiles entre l’enfant adopté dans des cas particuliers et les parents de l’adoptant s’inscrit donc dans ce cadre et confirme la nécessité d’une intervention législative dans ce domaine”.
Loi contournée
Toutefois, poursuit-elle, “l’adoption “dans des cas particuliers” a souvent été utilisée ces dernières années par les couples homosexuels pour contourner les limites fixées par la loi : en exploitant l'”intérêt supérieur de l’enfant”, on a tenté de légitimer dans l’opinion publique, en passant par le tribunal, le recours à des pratiques telles que la fécondation hétérologue et la gestation pour autrui réalisée à l’étranger et visant davantage à satisfaire les souhaits des parents adultes”. Selon Bianchini, “on ne peut en effet sous-estimer le fait que la plainte pour nécessité de protéger les mineurs concernés trouve toujours son origine, dans ces cas, dans la volonté préétablie et consciente des adultes de violer les limites prévues par le système juridique, imposant alors de facto à l’État la légitimation indirecte de pratiques interdites”.
La Convention des Nations Unies
“Il s’ensuit”, écrit l’avocate Bianchini – “que l’intervention législative en matière d’adoption, en vue d’une protection pleine et effective des mineurs, doit également éviter le risque d’une légitimation indirecte de pratiques inhumaines telles que la maternité de substitution, en clarifiant que l’intérêt de l’enfant n’est pas de rester avec des adultes qui en ont fait l’objet d’un contrat dès le départ, mais plutôt de leur être retiré”. Enfin, Bianchini rappelle que, “lorsqu’on raisonne en termes de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, il est nécessaire de rappeler, par exemple, ce qui est énoncé à l’art. 7 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant : tout enfant a le droit de “connaître ses parents” et “d’être élevé par eux””.
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